Art. 1
En vigueur depuis le 7 mars 2014
Article premier
À l’annexe I, section IV, chapitre IV, du règlement (CE) no 854/2004, la partie B est remplacée par le texte suivant:
«B. INSPECTION POST MORTEM
1.
Les carcasses et abats des porcs doivent être soumis aux procédures d’inspection post mortem suivantes:
a)
examen visuel de la tête et de la gorge; examen visuel de la bouche, de l’arrière-bouche et de la langue;
b)
examen visuel des poumons, de la trachée et de l’œsophage;
c)
examen visuel du péricarde et du cœur;
d)
examen visuel du diaphragme;
e)
examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales);
f)
examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales);
g)
examen visuel de la rate;
h)
examen visuel des reins;
i)
examen visuel de la plèvre et du péritoine;
j)
examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s’il a déjà été évacué);
k)
examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii);
l)
examen visuel de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux.
2.
Le vétérinaire officiel procède à des inspections post mortem supplémentaires impliquant le recours à l’incision et à la palpation de la carcasse et des abats si l’un des éléments suivants l’amène à conclure qu’il existe un risque pour la santé publique, la santé animale ou le bien-être des animaux:
a)
les vérifications et analyses des informations sur la chaîne alimentaire effectuées conformément à la section I, chapitre II, partie A;
b)
les résultats de l’inspection ante mortem effectuée conformément à la section I, chapitre II, partie B, et au présent chapitre, partie A;
c)
les résultats des vérifications du respect des règles concernant le bien-être des animaux réalisées conformément à la section I, chapitre II, partie C;
d)
les résultats de l’inspection post mortem effectuée conformément à la section I, chapitre II, partie D, et à la présente partie, point 1;
e)
les données épidémiologiques supplémentaires ou d’autres données provenant de l’exploitation d’origine des animaux.
3.
En fonction des risques détectés, les procédures post mortem supplémentaires visées au point 2 peuvent comprendre:
a)
l’incision et l’examen des ganglions lymphatiques sous-maxillaires (Lnn. mandibulares);
b)
la palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires pour les poumons exclus de la consommation humaine;
c)
l’incision longitudinale du cœur de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;
d)
la palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques;
e)
la palpation et, si nécessaire, l’incision des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques;
f)
la palpation de la rate;
g)
l’incision des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
h)
l’incision des ganglions lymphatiques supramammaires;
i)
la palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux et, si nécessaire, l’incision de la région ombilicale et l’ouverture des articulations.»
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