Art. 7
Groupe de coordination, arbitrage et dérogation à la reconnaissance mutuelle
En vigueur depuis le 7 mars 2014
Article 7
Groupe de coordination, arbitrage et dérogation à la reconnaissance mutuelle
1. Un État membre concerné peut proposer de refuser le renouvellement d'une autorisation ou d'adapter les conditions de l'autorisation conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 528/2012.
2. En ce qui concerne les questions autres que celles visées au paragraphe 1, lorsque les États membres concernés ne parviennent pas à un accord sur les conclusions du rapport d'évaluation ou, le cas échéant, sur le résumé des caractéristiques du produit biocide proposé par l'État membre de référence conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre de référence saisit le groupe de coordination institué en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 528/2012.
En cas de différend entre l'État membre concerné et l'État membre de référence, l'État membre concerné fournit à l'ensemble des États membres concernés ainsi qu'au demandeur une description détaillée des raisons motivant sa position.
3. Les articles 35 et 36 du règlement (UE) no 528/2012 s'appliquent aux questions de différends visées au paragraphe 2.
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