Art. 6
Programmes thématiques
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 6
Programmes thématiques
1. Les actions entreprises dans le cadre des programmes thématiques apportent une valeur ajoutée aux actions financées au titre des programmes géographiques, qu'elles viennent compléter et avec lesquelles elles sont cohérentes.
2. Au moins une des conditions suivantes s'applique à la programmation des actions thématiques:
a)
les objectifs des politiques de l'Union poursuivis par le présent règlement ne peuvent être atteints de manière appropriée ou efficace dans le cadre de programmes géographiques, y compris, le cas échéant, en l'absence de programme géographique ou en cas de suspension d'un tel programme ou en l'absence d'accord sur l'action avec le pays partenaire concerné;
b)
les actions ont trait à des initiatives mondiales en faveur d'objectifs de développement fixés d'un commun accord au niveau international ou aux biens publics mondiaux et aux défis qui les accompagnent;
c)
les actions présentent un caractère multirégional, multinational et/ou transversal;
d)
les actions mettent en œuvre des politiques ou des initiatives innovantes destinées à orienter des actions futures;
e)
les actions résultent d'une priorité stratégique de l'Union ou d'une obligation ou d'un engagement international de l'Union en rapport avec la coopération au développement.
3. Sauf disposition contraire du présent règlement, les actions thématiques profitent directement aux pays ou territoires visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), et sont menées dans ces pays ou territoires. Ces actions peuvent être menées en dehors de ces pays ou territoires si c'est là le meilleur moyen d'atteindre les objectifs du programme concerné.
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