Art. 1

Objet et objectifs

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier Objet et objectifs 1.   Le présent règlement institue un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (ci-après dénommé «instrument de partenariat») afin de défendre et de promouvoir les intérêts de l'Union ainsi que ceux qu'elle partage avec d'autres pays. L'instrument de partenariat soutient des mesures qui répondent de manière efficace et flexible aux objectifs découlant des relations bilatérales, régionales et multilatérales de l'Union avec des pays tiers et s'attaquent aux enjeux de dimension mondiale, et qui permettent de donner une suite adéquate aux décisions prises au niveau multilatéral. 2.   Les mesures qui sont financées au titre de l'instrument de partenariat correspondent aux objectifs spécifiques suivants de l'Union: a) soutenir les stratégies de partenariat pour la coopération bilatérale, régionale et interrégionale de l'Union, en favorisant les dialogues stratégiques et en élaborant des solutions et des réponses collectives aux enjeux de dimension mondiale. La réalisation de cet objectif se mesure, entre autres, au regard des progrès réalisés par les principaux pays partenaires dans la lutte contre le changement climatique ou la promotion des normes environnementales de l'Union; b) mettre en œuvre la dimension internationale d'Europe 2020. La réalisation de cet objectif se mesure au regard de l'adoption des politiques et des objectifs d'Europe 2020 par les principaux pays partenaires; c) améliorer l'accès aux marchés de pays partenaires et stimuler les échanges, les investissements et les débouchés pour les sociétés de l'Union, tout en éliminant les entraves à l'accès au marché et aux investissements, au moyen de partenariats économiques, d'une coopération dans les domaines du commerce et de la réglementation. La réalisation de cet objectif se mesure au regard de la part de l'Union dans le commerce extérieur des principaux pays partenaires et par les courants d'échanges et d'investissements vers des pays partenaires, spécifiquement visés par des actions, des programmes et des mesures au titre du présent règlement; d) assurer une meilleure compréhension et une plus grande visibilité de l'Union et de son rôle sur la scène internationale grâce à une diplomatie publique, des contacts interpersonnels, une coopération en matière d'enseignement et dans le domaine universitaire, une coopération entre des groupes de réflexion et des actions de sensibilisation visant à promouvoir les valeurs et les intérêts de l'Union. La réalisation de cet objectif peut notamment se mesurer par des sondages d'opinion ou des évaluations.
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