Art. 4

Programmation et affectation indicative des fonds

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 4 Programmation et affectation indicative des fonds 1.   Les programmes indicatifs pluriannuels sont adoptés par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 236/2014. 2.   Les programmes indicatifs pluriannuels de coopération définissent les intérêts et priorités stratégiques et/ou mutuels de l'Union, les objectifs spécifiques et les résultats escomptés. Pour les pays ou régions pour lesquels un document-cadre conjoint, exposant une stratégie globale de l'Union, a été établi, les programmes indicatifs pluriannuels se fondent sur ce document. 3.   Les programmes indicatifs pluriannuels indiquent également les domaines prioritaires choisis pour un financement par l'Union et établissent l'affectation indicative des fonds, en termes globaux, pour chaque domaine prioritaire et pour chaque pays partenaire ou groupe de pays partenaires pour la période concernée, y compris la participation dans des initiatives mondiales. Ces montants peuvent, le cas échéant, être exprimés sous la forme d'une fourchette. 4.   Les programmes indicatifs pluriannuels peuvent prévoir des fonds, dont le montant ne peut excéder 5 % du montant total, qui ne sont pas affectés à un domaine prioritaire ou à un pays partenaire ou groupe de pays partenaires. Ces fonds sont engagés conformément à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 236/2014. 5.   La procédure visée à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 236/2014 peut être appliquée aux fins de modifier les programmes indicatifs pluriannuels pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées. 6   Eu égard à la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, la Commission peut tenir compte de la proximité géographique des régions ultrapériphériques de l'Union et des pays et territoires d'outre-mer dans le cadre de la coopération de l'Union avec des pays tiers. 7.   Toute programmation ou tout examen de programmes ayant lieu après la publication du rapport d'examen à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 (ci-après dénommé «rapport d'examen à mi-parcours») tient compte des résultats, des constatations et des conclusions dudit rapport.
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