Art. 1
Objet et principes
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier
Objet et principes
1. Le présent règlement énonce les règles et les conditions en vertu desquelles l'Union fournit une assistance financière pour des actions, y compris des programmes d'action et d'autres mesures, menées au titre des instruments suivants pour le financement de l'action extérieure pour la période 2014-2020: l'instrument pour la coopération au développement (ICD), l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), l'instrument européen de voisinage (IEV), l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (ci-après dénommés conjointement «instruments» et individuellement «instrument»).
Aux fins du présent règlement, le terme «pays» couvre également, le cas échéant, des territoires et des régions.
2. Le présent règlement ne s'applique pas à la mise en œuvre des actions finançant le programme Erasmus + dans le cadre du règlement (UE) no 233/2014, du règlement (UE) no 232/2014, du règlement (UE) no 231/2014 et du règlement (UE) no 234/2014. Ces actions sont mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), sur la base des documents de programmation indicatifs visés dans l'instrument applicable, tout en assurant la conformité avec lesdits règlements.
3. La Commission veille à ce que les actions soient mises en œuvre conformément aux objectifs de l'instrument applicable et en assurant une protection effective des intérêts financiers de l'Union. L'assistance financière de l'Union fournie sur la base des instruments est conforme aux règles et procédures arrêtées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui constitue le cadre financier et juridique de base pour leur mise en œuvre.
4. Pour l'application du présent règlement, la Commission recourt aux méthodes de mise en œuvre les plus efficaces et rationnelles. Dans la mesure du possible et si cela s'avère approprié en fonction de la nature de l'action, la Commission privilégie en outre les procédures les plus simples.
5. Compte tenu du paragraphe 4, lors de l'application du présent règlement, la Commission privilégie l'utilisation des systèmes des pays partenaires lorsque c'est possible et si cela s'avère approprié en fonction de la nature de l'action.
6. L'Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, en se fondant, le cas échéant, sur le dialogue et la coopération avec les pays et régions partenaires. L'Union intègre ces principes dans la mise en œuvre des instruments.
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