Art. 12
Fraude ou absence de coopération administrative
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 12
Fraude ou absence de coopération administrative
1. Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l’article 46 de l’ASA sont remplies, elle se charge, sans retard indu:
a)
d’en informer le Parlement européen et le Conseil; et
b)
de notifier ses constatations ainsi que les informations objectives sur lesquelles elles reposent au comité de stabilisation et d’association et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d’association.
2. La Commission publie toute communication au titre de l’article 46, paragraphe 5, de l’ASA, au Journal officiel de l’Union européenne.
3. La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l’article 46, paragraphe 4, de l’ASA.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:332:oj#art-12