Art. 1
Bonifications relatives à l’objectif de 95 grammes de CO2 par kilomètre
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 443/2009 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le présent règlement fixe l’objectif, applicable à partir de 2020 au parc de voitures neuves, de 95 grammes de CO2 par kilomètre de niveau moyen d’émissions mesuré conformément au règlement (CE) no 715/2007, à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 et dans ses dispositions d’application, ainsi que grâce à des technologies innovantes.»
2)
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. À partir du 1er janvier 2012, l’article 4, l’article 8, paragraphe 4, points b) et c), l’article 9 et l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), ne s’appliquent pas au constructeur qui représente, avec l’ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union au cours de l’année civile écoulée.»
3)
À l’article 3, paragraphe 2, point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
de plus de la moitié des droits de vote, ou».
4)
À l’article 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur, les pourcentages suivants de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année concernée, par constructeur, sont pris en compte:
—
65 % en 2012,
—
75 % en 2013,
—
80 % en 2014,
—
100 % de 2015 à 2019,
—
95 % en 2020,
—
100 % à partir de la fin de 2020.»
5)
L’article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Bonifications relatives à l’objectif de 95 grammes de CO2 par kilomètre
Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, chaque voiture particulière neuve dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 grammes de CO2 par kilomètre compte pour:
—
2 voitures particulières en 2020,
—
1,67 voitures particulières en 2021,
—
1,33 voitures particulières en 2022,
—
1 voiture particulière à partir de 2023,
pour l’année au cours de laquelle elle est immatriculée dans la période comprise entre 2020 et 2022, avec un plafond de 7,5 grammes de CO2 par kilomètre par constructeur au cours de cette période.»
6)
À l’article 8, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. La Commission adopte des modalités relatives aux procédures de surveillance et de communication des données au titre du présent article et à l’application de l’annexe II au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 bis en vue de modifier les exigences en matière de données et les paramètres de données énoncés à l’annexe II.»
7)
À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission établit les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1 au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.»
8)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée;
b)
au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
si la demande concerne l’annexe I, points 1 a) et b), un objectif qui correspond à une réduction de 25 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 de 2007 ou, lorsqu’une seule demande est faite pour plusieurs entreprises liées, à une réduction de 25 % de la moyenne des émissions spécifiques moyennes de CO2 de ces entreprises en 2007;»
c)
au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:
«c)
si la demande concerne l’annexe I, point 1 c), un objectif qui correspond à une réduction de 45 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 de 2007 ou, lorsqu’une seule demande est faite pour plusieurs entreprises liées, à une réduction de 45 % de la moyenne des émissions spécifiques moyennes de CO2 de ces entreprises en 2007.»
d)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 bis établissant des règles complétant les paragraphes 1 à 7 du présent article, en ce qui concerne l’interprétation des critères d’admissibilité pour les dérogations, le contenu des demandes et le contenu et l’évaluation des programmes de réduction des émissions spécifiques de CO2.»
9)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À la demande d’un fournisseur ou d’un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant les technologies innovantes ou une combinaison de technologies innovantes (“ensemble technologique innovant”) est examinée.
Ces technologies sont prises en considération uniquement si leur méthode d’évaluation est en mesure de fournir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables.
La contribution totale de ces technologies à la réduction de l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur peut atteindre un maximum de 7 grammes de CO2 par kilomètre.»
b)
au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités d’une procédure d’approbation des technologies innovantes ou des ensembles technologiques innovants visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement.»
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Un fournisseur ou un constructeur qui demande qu’une mesure soit approuvée en tant que technologie innovante ou ensemble technologique innovant fournit à la Commission un rapport comprenant un rapport de vérification effectué par un organisme agréé et indépendant. En cas d’interaction possible entre la mesure et une autre technologie innovante ou un autre ensemble technologique innovant déjà approuvé, le rapport fait état de cette interaction et le rapport de vérification détermine dans quelle mesure celle-ci modifie la réduction obtenue grâce à chaque mesure.»
10)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission adopte, au moyen d’actes délégués, ces mesures en conformité avec l’article 14 bis.»
b)
au paragraphe 3, le second alinéa est supprimé;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission réexamine les objectifs d’émissions spécifiques et les modalités qui y sont fixés ainsi que les autres aspects du présent règlement, y compris si un paramètre de l’utilité est encore nécessaire et si la masse ou l’empreinte au sol constitue le paramètre de l’utilité le plus durable, afin de fixer les objectifs en matière d’émissions de CO2 relatifs aux voitures particulières neuves pour la période postérieure à 2020. À cet égard, l’évaluation du taux de réduction nécessaire s’inscrit dans le cadre des objectifs climatiques à long terme de l’Union ainsi que des implications pour la mise au point d’une technologie rentable de réduction des émissions de CO2 des voitures. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de ce réexamen. Ce rapport comprend toute proposition appropriée de modification du présent règlement, y compris l’éventuelle fixation d’un objectif réaliste et réalisable, fondé sur une analyse d’impact globale qui tiendra compte du maintien de la compétitivité du secteur de la construction automobile et des secteurs liés. Lorsqu’elle élabore ces propositions, la Commission veille à ce qu’elles soient aussi neutres que possible du point de vue de la concurrence, durables et équitables du point de vue social.»
d)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, les paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de tout changement dans la procédure d’essai réglementaire mise en œuvre pour mesurer les émissions spécifiques de CO2 visées dans les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 692/2008. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 bis en vue d’adapter les formules énoncées à l’annexe I, en utilisant la méthode adoptée en application du premier alinéa, tout en veillant à ce que les exigences en matière de réduction applicables dans le cadre des anciennes et des nouvelles procédures d’essai aux constructeurs et aux véhicules d’utilité différente soient d’une rigueur comparable.»
11)
L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Comité
1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (*1). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
(*1) Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1)."
(*2) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»
"
12)
L’article suivant est inséré:
«Article 14 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 13, paragraphe 7, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de 8 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 13, paragraphe 7, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, de l’article 11, paragraphe 8, de l’article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 13, paragraphe 7, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
13)
À l’annexe I, point 1, le point suivant est ajouté:
«c)
À partir de 2020:
Dans laquelle:
M= la masse du véhicule en kilogrammes (kg)
M0
= la valeur adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 2
a= 0,0333.»
14)
L’annexe II est modifiée comme suit:
a)
au point 1 de la partie A, le point suivant est ajouté:
«n)
puissance maximale nette;»
b)
dans le tableau intitulé «Données indiquées dans la partie A, point 1», la colonne suivante est ajoutée:
«Puissance maximale nette (kW).»
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