Art. 2
Règles transitoires
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 2
Règles transitoires
Dans le cas où un État membre a approuvé un programme opérationnel en application de l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 avant le 20 janvier 2014, ce programme opérationnel est réputé approuvé au titre du règlement (CE) no 1234/2007.
Sans préjudice des articles 65 et 66 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, à la demande d'une organisation de producteurs, un programme opérationnel approuvé au titre du règlement (CE) no 1234/2007 peut:
a)
être maintenu jusqu'à son expiration;
b)
être modifié pour satisfaire aux conditions du règlement (UE) no 1308/2013; ou
c)
être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du règlement (UE) no 1308/2013.
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