Art. 1
Modification du règlement (CE) no 288/2009
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier
Modification du règlement (CE) no 288/2009
Le règlement (CE) no 288/2009 est modifié comme suit:
1)
à l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres prévoient, dans leur stratégie, les mesures d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1). Les mesures d'accompagnement soutiennent la distribution de fruits et légumes et sont directement liées aux objectifs du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visant à augmenter la consommation à court et à long terme de fruits et légumes et à contribuer à mettre en place des habitudes alimentaires saines. Ces mesures peuvent également impliquer les parents et les enseignants.
(*1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»
"
2)
l'article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, point b), le point iv) suivant est ajouté:
«iv)
les coûts relatifs aux mesures d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, et notamment:
—
les coûts relatifs à l'organisation de cours de dégustation, à la mise en place et au maintien de séances de jardinage, à l'organisation de visites d'exploitations agricoles et autres activités similaires visant à établir des liens entre les enfants et l'agriculture,
—
les coûts relatifs aux mesures visant à éduquer les enfants à l'agriculture, à leur enseigner des habitudes alimentaires saines et à les sensibiliser aux questions environnementales liées à la production, à la distribution et à la consommation de fruits et légumes,
—
les coûts relatifs aux mesures qui sont prises pour soutenir la distribution des produits et qui sont conformes aux objectifs du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école.»
ii)
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les coûts de communication et les coûts relatifs aux mesures d'accompagnement visés respectivement au premier alinéa, point b) iii), et au premier alinéa, point b) iv), ne peuvent être financés par d'autres régimes d'aide de l'Union.»
b)
au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le montant total des fonds de l'Union utilisés pour financer les coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b) iv), ne dépasse pas 15 % du montant annuel de l'aide de l'Union attribuée à l'État membre concerné, après l'allocation définitive visée à l'article 4, paragraphe 4.»
Historique des versions
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