Art. 2

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 2 Les avances visées à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être versées sans tenir compte des réductions dues à la discipline financière établie à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre 2014 tient compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l'année civile 2014.
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