Art. 1

Opérations admissibles

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit: 1) au titre II, le chapitre II est modifié comme suit: a) la section 1 est modifiée comme suit: i) le titre de la section est remplacé par le titre suivant: «Section 1 Promotion»; ii) l'intitulé suivant est inséré avant l'article 4: «Sous-section 1 Promotion dans les pays tiers»; iii) l'article 5 bis est supprimé; iv) les sous-sections 2 et 3 ci-après sont ajoutées: «Sous-section 2 Promotion dans les États membres Article 5 ter Opérations admissibles 1.   La sous-mesure relative à la promotion des vins de l'Union visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, doit prévoir l'information des consommateurs en ce qui concerne: a) la consommation responsable de vin et les risques associés à la consommation d'alcool; b) les systèmes d'appellations d'origine et d'indications géographiques dans l'Union, notamment les conditions et les effets, pour ce qui est de la qualité spécifique, de la réputation ou d'autres caractéristiques du vin en raison de son environnement géographique particulier ou de son origine. 2.   Les activités d'information visées au paragraphe 1 peuvent être effectuées par des campagnes d'information et la participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou au niveau de l'Union. 3.   Les opérations ne sont admissibles au titre de la mesure de promotion qu'à condition: a) d'être clairement définies, de décrire les activités d'information et le coût estimé; b) d'être conformes à la législation applicable dans l'État membre dans lequel elles sont réalisées; c) que les bénéficiaires disposent des ressources nécessaires pour que la mesure soit mise en œuvre efficacement. 4.   Les bénéficiaires sont des organisations professionnelles, des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des organismes publics. Toutefois, un organisme public ne doit pas être l'unique bénéficiaire d'une mesure de promotion. Article 5 quater Caractéristiques de l'intervention 1.   Les informations visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, se fondent sur les qualités intrinsèques du vin ou ses caractéristiques, et ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales, ni inciter à la consommation de vin en raison de son origine particulière. Toutefois, dans le cas où l'information est diffusée aux fins de l'article 5 ter, paragraphe 1, point b), l'indication de l'origine d'un vin peut être mentionnée dans le cadre de l'action d'information. 2.   Toutes les informations concernant les effets sur la santé et sur le comportement de la consommation de vin doivent reposer sur des données scientifiques généralement admises et être acceptées par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont effectuées. Article 5 quinquies Durée de l'aide La durée de l'aide pour les opérations de promotion ne devra pas excéder trois ans. Article 5 sexies Avances Les États membres peuvent prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance avant que toute action n'ait été mise en œuvre, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie. Article 5 septies Démarcation avec le développement rural et la promotion des produits agricoles Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien, afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union. Sous-section 3 Règles communes Article 5 octies Coûts admissibles 1.   Les frais de personnel du bénéficiaire visés à l'article 4 et 5 ter sont considérés comme admissibles s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi d'un projet particulier de promotion bénéficiant de l'aide, y compris l'évaluation. Parmi ceux-ci figurent les frais de personnel contractés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre du projet de promotion ainsi que les frais correspondant au nombre d'heures de travail investies dans le projet de promotion par le personnel permanent du bénéficiaire. Les États membres n'acceptent les frais de personnels comme admissibles que si les bénéficiaires présentent des pièces justificatives précisant le travail réellement effectué en rapport avec le projet particulier de promotion bénéficiant de l'aide. 2.   Les frais généraux encourus par le bénéficiaire ne sont considérés comme admissibles que: a) s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi du projet, et b) s'ils n'excèdent pas 4 % des coûts réels de la mise en œuvre des projets. Les États membres peuvent décider si ces frais généraux sont admissibles ou non sur la base d'un taux forfaitaire ou sur présentation de pièces justificatives. Dans le dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans le pays où le bénéficiaire est établi.» b) L'article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires 1.   La replantation d'un vignoble à la suite d'une obligation d'arrachage pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires sur instruction de l'autorité compétente d'un État membre, visée à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, est éligible à condition que l'État membre: a) prévoie cette possibilité dans son programme national de soutien; b) communique à la Commission, dans le cadre de la présentation du programme d'aide national ou de sa modification, la liste des organismes nuisibles visés par cette mesure ainsi qu'un résumé d'un plan stratégique lié à ce problème établi par l'autorité compétente de l'État membre concerné; c) respecte la directive 2000/29/CE du Conseil (*1). 2.   Les dépenses liées à la replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires ne doivent pas dépasser 15 % du total annuel des dépenses liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles dans l'État membre concerné. 3.   Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien, afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union. (*1)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).» " c) La section 6 bis suivante est ajoutée: «Section 6 bis Innovation Article 20 bis Opérations admissibles 1.   L'innovation dans le secteur vitivinicole visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 a pour objet le développement des éléments suivants: a) nouveaux produits liés au secteur du vin ou sous-produits du vin; b) nouveaux processus et technologies nécessaires au développement de produits de la vigne. 2.   Les coûts éligibles portent sur des investissements corporels et incorporels pour le transfert de connaissances, des actions préparatoires et des études pilotes. 3.   Les bénéficiaires de l'aide à l'innovation sont les producteurs des produits visés dans la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013 et les organisations de producteurs de vin. Les centres de recherche et de développement doivent participer au projet soutenu par les bénéficiaires. Les organisations interprofessionnelles peuvent être associées au projet. 4.   Les bénéficiaires de l'aide à l'investissement peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs lorsque cette possibilité est prévue dans le programme national de soutien. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie. 5.   Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles. Article 20 ter Démarcation avec le développement rural et d'autres régimes juridiques et instruments financiers Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien visant à s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.»
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