Art. 1

Produits d'origine animale

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier Produits d'origine animale 1.   La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits issus d'animaux des zones de montagne, au sens de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, et transformés dans ces zones. 2.   La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits provenant d'animaux élevés pendant au moins les deux derniers tiers de leur vie dans des zones de montagne, si les produits sont transformés dans ces zones. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, la mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits provenant des animaux transhumants qui ont été élevés pendant au moins un quart de leur vie dans des pâturages de transhumance, dans des zones de montagne.
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