Art. 4

Valorisation des opérations relatives au stockage public

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 4 Valorisation des opérations relatives au stockage public 1.   La valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles, sauf dispositions particulières visées au présent article et sous réserve de celles prévues à: a) l’annexe VI pour les quantités manquantes; b) l’annexe VII pour les quantités détériorées ou détruites; c) l’annexe VIII pour les produits entrés en stock, dont la prise en charge est refusée. 2.   La détermination de la valeur des achats est effectuée pour les quantités de produits entrant en stock, sur la base du prix d’intervention publique, en tenant compte des majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients qui sont à appliquer au prix d’intervention publique lors de l’achat du produit, conformément aux critères définis par la législation agricole sectorielle. Toutefois, pour les cas et situations visés à l’annexe VI et à l’annexe VII, points 2 a) et 2 c), les majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients ne sont pas pris en considération. La valeur des produits détériorés ou détruits, soit en raison de catastrophes naturelles ou d’une trop longue période de stockage, comme indiqué à l’annexe VII, point 2, du présent règlement, est déterminée par un acte d’exécution de la Commission. Cet acte est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. 3.   Sans préjudice de l’annexe V, la valeur des produits mis à disposition et financés dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis est le prix d’intervention publique applicable le 1er octobre de chaque année. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur comptable des produits d’intervention est convertie dans leur monnaie nationale au moyen du taux de change applicable le 1er octobre de l’année considérée. Dans le cas d’un transfert des produits d’intervention d’un État membre à un autre, l’État membre fournisseur comptabilise le produit livré à valeur zéro, et l’État membre destinataire le porte en recettes au titre du mois de sortie au prix déterminé conformément au premier alinéa. 4.   Les frais payés ou perçus lors de l’achat des produits pour les opérations matérielles visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), conformément à la réglementation de l’Union, sont portés en compte, en tant que dépenses ou recettes relatives aux frais techniques, de manière distincte du prix d’achat. 5.   Dans les comptes financiers visés à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014, les quantités de produits se trouvant en stock à la fin de l’exercice comptable et qui sont à reporter à l’exercice comptable suivant sont évaluées à leur valeur comptable moyenne (prix de report), déterminée par le compte mensuel du dernier mois de l’exercice comptable. 6.   Les quantités entrées en stock qui se révèlent ne pas remplir les conditions pour le stockage sont comptabilisées comme une vente, au moment de la sortie du stock, au prix auquel elles ont été achetées. Toutefois, si au moment de la sortie physique d’un produit, les conditions sont réunies pour l’application de l’annexe VI, point b), la sortie de la marchandise doit faire l’objet d’une consultation préalable de la Commission. 7.   Lorsqu’un compte fait apparaître un solde créditeur, celui-ci est porté en déduction des dépenses de l’exercice comptable en cours. 8.   En cas de changement des montants forfaitaires, des délais de paiement, des taux d’intérêt ou d’autres éléments de calcul après le premier jour d’un mois, les nouveaux éléments s’appliquent aux opérations matérielles avec effet à compter du mois suivant.
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