Art. 3
Détermination des exigences de fonds propres selon la méthode simplifiée
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 3
Détermination des exigences de fonds propres selon la méthode simplifiée
1. Les établissements appliquant la méthode simplifiée calculent les exigences de fonds propres par rapport aux risques non-delta liés aux options ou warrants d'achat et de vente comme étant soit zéro, soit la différence entre les valeurs suivantes si cette différence est supérieure à zéro:
a)
le montant brut, tel que défini aux paragraphes 2 à 5;
b)
le montant de l'équivalent delta pondéré du risque, calculé comme étant la valeur de marché de l'instrument sous-jacent multipliée par le delta puis par l'une des pondérations pertinentes suivantes:
i)
pour le risque spécifique et général sur actions ou le risque de taux d'intérêt, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
pour le risque lié aux matières premières, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013; et
iii)
pour le risque de change, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Pour les options ou warrants qui relèvent de l'une des deux catégories suivantes, le montant brut visé au paragraphe 1 est déterminé conformément aux paragraphes 3 et 4:
a)
lorsque l'acheteur a le droit inconditionnel d'acheter l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé à la date d'expiration ou à tout moment avant la date d'expiration, et lorsque le vendeur a l'obligation de satisfaire à la demande de l'acheteur («options ou warrants d'achat simple»);
b)
lorsque l'acheteur a le droit inconditionnel de vendre l'actif sous-jacent de la même manière que décrit au point a) («options ou warrants de vente simple»)
3. Le montant brut visé au paragraphe 1 est calculé comme étant soit zéro, soit la valeur de marché du titre sous-jacent multipliée par la somme des exigences de fonds propres pour le risque de marché spécifique et général pour le sous-jacent moins le montant du bénéfice éventuel résultant de l'exécution instantanée de l'option («dans le cours»), lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a)
l'option ou le warrant intègre le droit de vendre l'actif sous-jacent («achat d'une option de vente») et est combiné avec des détentions de l'actif sous-jacent («position longue sur l'instrument sous-jacent»);
b)
l'option ou le warrant intègre le droit d'acheter l'actif sous-jacent («achat d'une option d'achat») et est combiné avec la promesse de vendre des détentions de l'instrument sous-jacent («position courte sur l'actif sous-jacent»).
4. Lorsque l'option ou le warrant intègre le droit d'acheter l'actif sous-jacent («achat d'une option d'achat») ou le droit de vendre l'actif sous-jacent («achat d'une option de vente»), le montant brut visé au paragraphe 1 est le moins élevé des deux montants suivants:
a)
la valeur de marché du titre sous-jacent multipliée par la somme des exigences de risque de marché spécifiques et générales pour l'actif sous-jacent;
b)
la valeur de la position déterminée par la méthode d'évaluation à la valeur de marché ou de la méthode d'évaluation à la valeur de modèle comme prévu à l'article 104, paragraphe 2, points b) et c) du règlement (UE) no 575/2013 («valeur de marché de l'option ou du warrant»).
5. Pour tous les types d'options ou de warrants qui n'ont pas les caractéristiques visées au paragraphe 2, le montant brut visé au paragraphe 1 est la valeur de marché de l'option ou du warrant.
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