Art. 3

Exigences minimales détaillées pour la piste d'audit

En vigueur depuis le 13 mars 2014
Article 3 Exigences minimales détaillées pour la piste d'audit [Article 32, paragraphe 9, du règlement (UE) no 223/2014] 1.   Les exigences minimales s'appliquant à la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les documents justificatifs à conserver sont les suivantes: a) la piste d'audit permet l'application des critères de sélection établis dans le programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base (PO I) ou par le comité de suivi pour les PO II devant faire l'objet d'une vérification; b) en ce qui concerne les subventions au titre de l'article 25, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 223/2014, la piste d'audit permet de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la comptabilité et des pièces justificatives détaillées conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires pour les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel; c) en ce qui concerne les subventions au titre de l'article 25, paragraphe 1, points b) et c), la piste d'audit permet de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission des données détaillées relatives aux réalisations ou aux résultats et des pièces justificatives conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires, y compris, le cas échéant, les documents concernant la méthode de détermination des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires, en ce qui concerne les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel; d) en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 25, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 223/2014, la piste d'audit démontre et justifie la méthode de calcul, le cas échéant, et la base sur laquelle les taux forfaitaires ont été décidés, ainsi que les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés dans d'autres catégories de coûts, auxquels s'applique le taux forfaitaire; e) pour ce qui est des coûts déterminés conformément à l'article 26, paragraphe 2, points b), c) et e), et à l'article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, la piste d'audit permet de justifier les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés dans d'autres catégories de coûts, auxquels s'applique le taux forfaitaire; f) la piste d'audit permet de vérifier le paiement de la contribution publique au bénéficiaire; g) pour chaque opération, la piste d'audit inclut, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports du bénéficiaire et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits réalisés; h) la piste d'audit comprend des informations sur les contrôles de gestion et les audits effectués sur l'opération; i) la piste d'audit permet de rapprocher les données relatives aux indicateurs de réalisation de l'opération des données déclarées et des résultats, et, le cas échéant, des objectifs du programme. En ce qui concerne les coûts visés aux points c) et d), la piste d'audit permet de vérifier la conformité de la méthode de calcul utilisée par l'autorité de gestion avec les dispositions de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 223/2014. 2.   L'autorité de gestion s'assure de la disponibilité d'un registre contenant l'identité et la localisation des organismes conservant toutes les pièces justificatives requises pour garantir une piste d'audit adéquate répondant à toutes les exigences minimales fixées au paragraphe 1.
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