Art. 3

Seuils de part de marché

En vigueur depuis le 21 mars 2014
Article 3 Seuils de part de marché 1.   Lorsque les entreprises parties à l’accord sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché cumulée détenue par les parties n’excède pas 20 % sur le ou les marchés en cause. 2.   Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché détenue par chacune des parties n’excède pas 30 % sur le ou les marchés en cause.
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