Art. 3
Seuils de part de marché
En vigueur depuis le 21 mars 2014
Article 3
Seuils de part de marché
1. Lorsque les entreprises parties à l’accord sont des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché cumulée détenue par les parties n’excède pas 20 % sur le ou les marchés en cause.
2. Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché détenue par chacune des parties n’excède pas 30 % sur le ou les marchés en cause.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:316:oj#art-3