Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux zones d’équilibrage situées à l’intérieur des frontières de l’Union. 2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux zones d’équilibrage situées dans les États membres bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 49 de la directive 2009/73/CE. 3.   Le présent règlement ne s’applique pas à la comparaison éventuellement nécessaire entre les allocations et la consommation réelle, ultérieurement établie à partir de relevés au niveau du client final, si de tels relevés sont disponibles. 4.   Le présent règlement ne s’applique pas dans des situations d’urgence où le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre des mesures spécifiques définies, selon le cas, dans le cadre des règles nationales applicables et conformément au règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel (5). 5.   Les droits et obligations respectifs résultant du présent règlement en ce qui concerne les utilisateurs de réseau ne s’appliquent qu’aux utilisateurs de réseau qui ont conclu un accord juridiquement contraignant, qu’il s’agisse d’un contrat de transport ou d’un autre contrat, qui leur permet de présenter des notifications d’échange conformément à l’article 5.
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