Art. 5

Notifications d’échange et allocations

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 5 Notifications d’échange et allocations 1.   L’échange de gaz entre deux portefeuilles dans une zone d’équilibrage est effectué au moyen de notifications de cession ou d’acquisition, présentées au gestionnaire de réseau de transport, pour la journée gazière en question. 2.   Le calendrier de présentation, de retrait et de modification des notifications d’échange est défini par le gestionnaire de réseau de transport dans le contrat de transport ou tout autre accord juridiquement contraignant conclu avec les utilisateurs de réseau, en tenant compte, le cas échéant, du délai de traitement des notifications d’échange. Le gestionnaire de réseau de transport permet aux utilisateurs de réseau de soumettre des notifications d’échange peu de temps avant que ladite notification prenne effet. 3.   Le gestionnaire de réseau de transport minimise le délai de traitement des notifications d’échange. Le délai de traitement ne doit pas excéder trente minutes (sauf lorsque le moment de prise d’effet de la notification d’échange permet de prolonger le délai de traitement jusqu’à deux heures). 4.   La notification d’échange comporte au moins les indications suivantes: a) la journée gazière pour laquelle le gaz est transféré; b) l’identification des portefeuilles concernés; c) s’il s’agit d’une notification de cession ou d’acquisition; d) la quantité notifiée, exprimée en kWh/j pour la quantité notifiée journalière ou en kWh/h pour la quantité notifiée horaire, conformément aux exigences du gestionnaire du réseau de transport. 5.   Si le gestionnaire de réseau de transport reçoit un ensemble correspondant, constitué d’une notification de cession et d’une notification d’acquisition, pour lequel les quantités notifiées sont identiques, il attribue la quantité notifiée aux portefeuilles d’équilibrage concernés: a) en tant que sortie du portefeuille d’équilibrage de l’utilisateur de réseau présentant la notification de cession; et b) en tant qu’entrée dans le portefeuille d’équilibrage de l’utilisateur de réseau présentant la notification d’acquisition. 6.   Lorsque les quantités notifiées visées au paragraphe 5 ne sont pas égales, le gestionnaire de réseau de transport attribue la quantité notifiée inférieure spécifiée dans la notification d’échange concernée ou rejette les deux notifications d’échange. La règle applicable est définie par le gestionnaire de réseau de transport dans le contrat de transport ou tout autre accord juridiquement contraignant. 7.   Sous réserve de l’autorisation préalable du gestionnaire de réseau de transport, un prestataire de services ne peut être empêché d’agir pour le compte d’un utilisateur de réseau aux fins du paragraphe 5. 8.   Un utilisateur de réseau peut émettre une notification d’échange pour une journée gazière même si une nomination a été présentée par cet utilisateur de réseau pour la journée gazière en question. 9.   Les paragraphes 1 à 8 s’appliquent mutatis mutandis aux gestionnaires de réseau de transport participant aux échanges conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a).
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