Art. 9

Échange d'informations

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 9 Échange d'informations 1.   Les États membres et l'Agence participent à un échange d'informations en mettant à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, de l'Agence et de la Commission, par l'intermédiaire du répertoire central européen, toutes les informations relatives à la sécurité stockées dans leurs bases de données respectives contenant les comptes rendus. Les comptes rendus d'événements sont transférés vers le répertoire central européen au plus tard trente jours après avoir été intégrés dans la base de données nationale. Les comptes rendus d'événements sont actualisés en tant que de besoin par l'ajout d'informations relatives à la sécurité. 2.   Les États membres transfèrent également les informations relatives aux accidents et aux incidents graves vers le répertoire central européen, comme suit: a) pendant le déroulement de l'enquête: les informations factuelles préliminaires sur des accidents ou des incidents graves; b) une fois l'enquête terminée: i) le rapport d'enquête final; et, ii) s'il est disponible, un résumé en anglais du rapport d'enquête final. 3.   Un État membre ou l'Agence transmet toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité à l'autorité concernée de l'Etat membre ou à l'Agence dès que possible si, au moment de la collecte de renseignements sur les événements, ou lors du stockage des comptes rendus d'événements ou lors d'une analyse effectuée conformément à l'article 13, paragraphe 6, il ou elle décèle des aspects relatifs à la sécurité qu'il ou elle juge comme: a) présentant un intérêt pour d'autres États membres ou pour l'Agence; ou b) nécessitant éventuellement l'adoption de mesures de sécurité par d'autres États membres ou par l'Agence.
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