Art. 1
Protection des intérêts financiers de l'Union
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 1166/2008 est modifié comme suit:
1)
À l'article 13, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles de 2016, la contribution maximale allouée à la Croatie s'élève à 500 000 EUR.»
2)
L'article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre des enquêtes sur la structure des exploitations en 2016, y compris les crédits nécessaires pour la gestion, l'entretien et le développement des systèmes de base de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres en vertu du présent règlement, s'élève à 20 650 000 EUR pour la période 2014-2018.»;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»
"
3)
L'article suivant est inséré:
«Article 14 bis
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. Lors de la mise en œuvre d'activités financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par l'application de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (*2), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.
Sans préjudice des premier et deuxième alinéas, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.
(*2) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»."
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:378:oj#art-1