Art. 1
Recevabilité des plaintes
En vigueur depuis le 9 avr. 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 794/2004 est modifié comme suit:
1)
l'article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 659/1999 et par le présent règlement ou fixés par la Commission en vertu de l'article 108 du traité s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 et aux modalités définies aux paragraphes 2 à 5 ter du présent article. En cas de conflit, les dispositions du présent règlement priment.»
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
«5 bis. En ce qui concerne le délai applicable à la fourniture des renseignements demandés à des parties tierces conformément à l'article 6 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la réception de la demande de renseignements est l'événement à prendre en considération pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.
5 ter. En ce qui concerne le délai applicable à la fourniture des renseignements demandés à des parties tierces conformément à l'article 6 bis, paragraphe 7, du règlement (CE) no 659/1999, la notification de la décision est l'événement à prendre en considération pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.»
2)
les chapitres V bis et V ter suivants sont insérés après l'article 11:
«CHAPITRE V bis
TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Article 11 bis
Recevabilité des plaintes
1. Toute personne soumettant une plainte au titre de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 doit démontrer sa qualité de partie intéressée au sens de l'article 1er, point h), dudit règlement.
2. Les parties intéressées complètent dûment le formulaire figurant en annexe IV et communiquent toutes les informations obligatoires qui y sont demandées. À la demande motivée d'une partie intéressée, la Commission peut lever l'obligation de communiquer une partie des informations requises par le formulaire.
3. Les plaintes sont déposées dans l'une des langues officielles de l'Union.
CHAPITRE V ter
IDENTIFICATION ET PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
Article 11 ter
Protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles
Toute personne communiquant des renseignements conformément au règlement (CE) no 659/1999 mentionne clairement ceux qu'elle considère comme étant confidentiels, en justifiant sa réponse, et fournit séparément à la Commission une version non confidentielle de ces renseignements. Lorsque des renseignements doivent être fournis dans un délai donné, le même délai s'applique pour la communication de la version non confidentielle.»
3)
le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:372:oj#art-1