Art. 107

Principes à appliquer lorsqu’une coopération rapprochée a été instaurée

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 107 Principes à appliquer lorsqu’une coopération rapprochée a été instaurée 1.   À compter de la date à laquelle une décision de la BCE, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement MSU, instaurant une coopération rapprochée entre la BCE et une autorité compétente nationale d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro s’applique, et jusqu’à la cessation ou à la suspension de cette coopération rapprochée, la BCE accomplit les missions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 5 du règlement MSU, en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle établis dans l’État membre participant concerné faisant l’objet d’une coopération rapprochée, en application de l’article 6 du règlement MSU. 2.   Si une coopération rapprochée a été instaurée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement MSU, la BCE et l’autorité compétente nationale en coopération rapprochée se trouvent, en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle ainsi que les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans l’État membre participant en coopération rapprochée, dans une situation comparable à celle qui est la leur vis-à-vis des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle ainsi que des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans les États membres de la zone euro, compte tenu du fait que la BCE ne dispose pas de pouvoirs directement applicables s’agissant des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle ainsi que des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans l’État membre participant en coopération rapprochée. 3.   Conformément à l’article 6 du règlement MSU, la BCE peut adresser des instructions à une autorité compétente nationale en coopération rapprochée en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle mais seulement des instructions générales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle. 4.   La coopération rapprochée prend fin à la date à laquelle la dérogation prévue par l’article 139 du TFUE est abrogée à l’égard d’un État membre participant en coopération rapprochée conformément à l’article 140, paragraphe 2, du TFUE, et les dispositions de la présente partie cessent alors de s’appliquer.
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