Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 2157/1999 est modifié comme suit:
1)
un nouvel article 1er
bis est inséré après l’article 1er:
«Article premier bis
Champ d’application
Le présent règlement s’applique uniquement aux sanctions qui peuvent être infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de banque centrale, qui ne relèvent pas de la surveillance prudentielle. Il ne s’applique pas aux sanctions administratives qui peuvent être infligées par la BCE dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle.»
2)
un nouvel article 1er
ter est inséré après l’article 1er
bis:
«Article premier ter
Unité d’enquête indépendante
1. Afin de décider s’il convient d’engager une procédure d’infraction en vertu de l’article 2 et d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 3, la BCE crée une unité d’enquête indépendante interne (ci-après l'“unité d’enquête”), composée d’enquêteurs exerçant leurs fonctions d’enquêteurs indépendamment du directoire et du conseil des gouverneurs et ne prenant pas part à leurs délibérations.
2. Lorsque la BCE estime qu’il y a des raisons de suspecter qu’une ou plusieurs infractions sont ou ont été commises, elle saisit le directoire.
3. Lorsque le directoire estime que la sanction applicable pourrait dépasser le seuil prévu à l’article 10, paragraphe 1, la procédure simplifiée prévue à l’article 10 ne s’applique pas et le directoire saisit l’unité d’enquête. L’unité d’enquête décide s’il convient ou non d’engager une procédure d’infraction.
4. Toute référence à la BCE, dans les articles 2 à 4, à l’article 5, paragraphes 1 à 3, ainsi qu’à l’article 6, doit s’entendre comme une référence à l’unité d’enquête de la BCE ou, lorsque la procédure simplifiée prévue à l’article 10 s’applique, comme une référence au directoire.
5. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au pouvoir de la banque centrale nationale compétente d’engager une procédure d’infraction et de mener une enquête conformément au présent règlement.»
3)
à l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il n’y a lieu d’engager qu’une seule procédure d’infraction contre une même entreprise sur la base des mêmes faits. À cette fin, ni la BCE ni la banque centrale nationale compétente ne prennent de décision relative à l’engagement d’une procédure d’infraction sans s’être mutuellement informées et consultées.»
4)
à l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont autorisées, sur demande, à s’assister l’une l’autre et à coopérer dans la mise en œuvre de la procédure d’infraction, notamment en transmettant toute information qui serait jugée pertinente.»
5)
un nouvel article 7 bis est inséré après l’article 7:
«Article 7 bis
Soumission d’une proposition au directoire
1. Si l’unité d’enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, considère, après achèvement de la procédure d’infraction, qu’il convient d’infliger une sanction à l’entreprise concernée, elle soumet une proposition au directoire établissant que l’entreprise concernée a commis une infraction et précisant le montant de la sanction à infliger.
2. L’unité d’enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, fonde sa proposition sur les seuls faits et griefs à l’égard desquels l’entreprise concernée a eu la possibilité de présenter des observations.
3. Si le directoire considère que le dossier remis par l’unité d’enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, est incomplet, il peut le retourner à l’unité d’enquête ou à la banque centrale nationale compétente, avec une demande motivée d’informations supplémentaires.
4. Si le directoire, sur la base d’un dossier complet, approuve la proposition soumise par l’unité d’enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, d’infliger une sanction à l’entreprise concernée, il adopte une décision conformément à la proposition remise par l’unité d’enquête ou la banque centrale nationale compétente.
5. Si le directoire, sur la base d’un dossier complet, considère que les faits décrits dans la proposition de l’unité d’enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, ne semblent pas constituer des preuves suffisantes pour établir une infraction, il adopte une décision de clôture du dossier.
6. Si le directoire, sur la base d’un dossier complet, convient que l’entreprise concernée a commis une infraction, ainsi qu’établi dans la proposition de l’unité d’enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, mais n’est pas d’accord avec la sanction proposée, il adopte une décision précisant la sanction qu’il considère appropriée.
7. Si le directoire, sur la base d’un dossier complet, n’est pas d’accord avec la proposition de l’unité d’enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, mais conclut qu’une infraction différente a été commise par l’entreprise concernée, ou que la proposition de l’unité d’enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, se fonde sur des faits différents, il informe par écrit l’entreprise concernée de ses conclusions et des griefs formulés à l’encontre de cette dernière.
8. Le directoire adopte une décision établissant si l’entreprise concernée a commis ou non une infraction et précisant la sanction à infliger, le cas échéant. Les décisions adoptées par le directoire se fondent sur les seuls faits et griefs à l’égard desquels l’entreprise concernée a eu la possibilité de présenter ses observations.»
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