Art. 8
Actions de l’Union
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8
Actions de l’Union
1. Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels visés à l’article 3.
2. Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union doivent être conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment à celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil dans les stratégies, les cycles politiques, les programmes, les évaluations des menaces et des risques établis par l’Union dans ce domaine, et soutenir plus particulièrement:
a)
les activités préparatoires, de suivi et d’appui administratif et technique, et l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation nécessaire à la mise en œuvre des politiques en matière de coopération policière, de prévention et de répression de la criminalité et de gestion des crises;
b)
les projets transnationaux auxquels participent plusieurs États membres, ou au moins un État membre et un pays tiers;
c)
les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment à celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, et les projets de suivi de l’application du droit de l’Union et des objectifs des politiques de l’Union dans les États membres;
d)
les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement et la diffusion des meilleures pratiques et d’approches novatrices au niveau de l’Union, ainsi que les programmes de formation et d’échange;
e)
les projets favorisant la mise au point d’outils méthodologiques, notamment statistiques, et d’indicateurs communs;
f)
l’acquisition, la maintenance ou la mise à niveau d’équipements techniques, de savoir-faire, d’installations, d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes TIC et leurs composants au niveau de l’Union, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment le centre européen de lutte contre la cybercriminalité;
g)
les projets faisant mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au grand public, notamment la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;
h)
les projets particulièrement innovants, qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou répandent de nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, et plus particulièrement les projets visant à tester et à valider les résultats des projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union;
i)
les études et projets pilotes.
3. Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3, l’instrument soutient également les actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées, et plus particulièrement celles portant sur:
a)
l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives et, le cas échéant, des organisations internationales, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables;
b)
la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité;
c)
l’acquisition, la maintenance et/ou la mise à niveau d’équipements techniques, y compris les systèmes informatiques et leurs composants;
d)
l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation linguistique;
e)
les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication;
f)
les évaluations des menaces, risques et incidences;
g)
les études et projets pilotes.
4. Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.
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