Art. 5
Protection des intérêts financiers de l’Union
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement et des règlements spécifiques, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces, par la récupération des montants indûment versés si des irrégularités sont décelées et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment payés, éventuellement majorés d’intérêts de retard. Ils notifient ces irrégularités à la Commission qu’ils tiennent informée de toute évolution significative des poursuites administratives et judiciaires y afférentes.
3. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire, en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, ne peuvent pas être recouvrés, la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union incombe audit État membre.
4. Les États membres assurent une prévention efficace de la fraude, particulièrement dans les domaines comportant un niveau de risque supérieur. Cette prévention doit être dissuasive, en tenant compte des avantages et du caractère proportionné des mesures qu’ils prennent.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 en ce qui concerne les obligations des États membres définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
6. La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, la fréquence à laquelle les irrégularités doivent être signalées et la forme sous laquelle doivent être présentés les rapports. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.
7. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques.
8. L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat financé conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques.
9. Sans préjudice des paragraphes 1, 7 et 8, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement et des règlements spécifiques contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
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