Art. 21
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 21
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets et des programmes annuels jusqu’à leur achèvement, ou l’aide financière approuvée par la Commission sur le fondement de la décision no 574/2007/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.
2. Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement au titre de l’instrument, la Commission tient compte des mesures adoptées sur le fondement de la décision no 574/2007/CE avant le 20 mai 2014, qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.
3. Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des actions n’ont pas été envoyés à la Commission avant l’expiration du délai de présentation du rapport final sont dégagées d’office par la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l’indu.
4. Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office les montants correspondant à des actions suspendues en raison d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif.
5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2015, le rapport d’évaluation des résultats et de l’incidence des actions cofinancées au titre de la décision no 574/2007/CE pour la période 2011-2013.
6. La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2015, le rapport d’évaluation ex post au titre de la décision no 574/2007/CE concernant la période 2011-2013.
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