Art. 8
Immigration et mesures préalables au départ
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8
Immigration et mesures préalables au départ
Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions menées dans un pays tiers qui ciblent des ressortissants de pays tiers qui respectent des mesures et/ou des conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national et conformément au droit de l’Union le cas échéant, y compris celles qui se rapportent à la capacité de s’intégrer dans la société d’un État membre. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:
a)
l’élaboration de dossiers d’information et de campagnes d’information visant à sensibiliser au dialogue interculturel et à promouvoir celui-ci, y compris grâce à des technologies de communication et d’information et à des sites web conviviaux;
b)
l’évaluation des compétences et qualifications ainsi que le renforcement de la transparence et de la compatibilité des compétences et qualifications acquises dans un pays tiers avec celles dispensées dans un État membre;
c)
les formations qui renforcent l’employabilité dans un État membre;
d)
l’organisation de cours généraux d’éducation civique et de formations linguistiques;
e)
l’apport d’une aide dans le cadre de demandes de regroupement familial au sens de la directive 2003/86/CE du Conseil (20).
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