Art. 3
Principe général
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 3
Principe général
Un essai clinique ne peut être conduit que:
a)
si les droits, la sécurité, la dignité et le bien-être des participants sont protégés et priment tout autre intérêt; et
b)
s'il a pour but de produire des données fiables et robustes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:536:oj#art-3