Art. 8
Examen de contrôle qualité de la mission
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8
Examen de contrôle qualité de la mission
1. Avant la publication des rapports visés aux articles 10 et 11, un examen de contrôle qualité de la mission (ci-après dénommé dans le présent article «examen») est effectué pour déterminer si le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal pouvait raisonnablement aboutir à l'avis et aux conclusions figurant dans les projets de rapports.
2. L'examen est réalisé par un examinateur du contrôle qualité de la mission (ci-après dénommé dans le présent article «examinateur»). Cet examinateur est un contrôleur légal des comptes qui ne participe pas à la réalisation du contrôle légal des comptes sur lequel porte l'examen.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le contrôle légal des comptes est effectué par un cabinet d'audit et que tous les contrôleurs légaux ont participé au contrôle légal des comptes, ou lorsque le contrôle légal des comptes est effectué par un contrôleur légal des comptes et que celui-ci n'est pas associé ou salarié d'un cabinet d'audit, le cabinet d'audit ou le contrôleur légal des comptes veille à ce qu'un autre contrôleur légal des comptes réalise un examen. La transmission de documents ou d'informations à l'examinateur indépendant aux fins du présent article ne constitue pas une violation du secret professionnel. Les documents ou informations transmis à l'examinateur aux fins du présent article sont couverts par le secret professionnel.
4. Lors de la mise en œuvre de l'examen, l'examinateur consigne au moins les éléments suivants:
a)
les informations orales et écrites fournies, à la demande ou non de l'examinateur, par le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal afin d'étayer les appréciations importantes ainsi que les principaux résultats des procédures d'audit et les conclusions tirées de ces résultats;
b)
les avis exprimés dans les projets de rapports visés aux articles 10 et 11 par le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal.
5. L'examen consiste à évaluer au moins les éléments suivants:
a)
l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit vis-à-vis de l'entité contrôlée;
b)
les risques importants qui sont à prendre en considération pour le contrôle légal des comptes et que le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal a identifiés au cours du contrôle légal des comptes, ainsi que les mesures qu'il a prises pour les gérer de manière adéquate;
c)
le raisonnement du contrôleur légal des comptes ou de l'associé d'audit principal, notamment en ce qui concerne le seuil de signification et les risques importants visés au point b);
d)
toute demande de conseil adressée à des experts externes et la mise en œuvre de ces conseils;
e)
la nature et le champ d'application des anomalies, corrigées ou non, qui ont été relevées dans les états financiers au cours de l'audit;
f)
les sujets abordés avec le comité d'audit et l'organe de direction et/ou l'organe de surveillance de l'entité contrôlée;
g)
les sujets abordés avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec d'autres tiers;
h)
la question de savoir si les documents et les informations sélectionnés dans le dossier par l'examinateur vont dans le sens de l'avis exprimé par le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal dans les projets de rapports visés aux articles 10 et 11.
6. L'examinateur discute des résultats de l'examen avec le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal. Le cabinet d'audit établit des procédures permettant de déterminer comment régler un désaccord entre l'associé d'audit principal et l'examinateur.
7. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit et l'examinateur consignent les résultats de l'examen, ainsi que les considérations qui sous-tendent ces résultats.
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