Art. 1
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 691/2011 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:
«4.
“dépenses de protection de l'environnement”, les ressources économiques consacrées par les unités résidentes à la protection de l'environnement. La protection de l'environnement inclut toutes les activités et actions dont le principal objectif est la prévention, la réduction et l'élimination de la pollution ainsi que de toute autre dégradation de l'environnement. Lesdites activités et actions comprennent toutes les mesures prises pour réhabiliter l'environnement après qu'il a été dégradé. Sont exclues de la présente définition les activités qui, bien que bénéfiques à l'environnement, répondent en premier lieu aux nécessités techniques ou aux exigences internes d'hygiène ou de sûreté et de sécurité d'une entreprise ou d'une autre institution;
5.
“secteur des biens et services environnementaux”, les activités de production d'une économie nationale qui génèrent des produits environnementaux (biens et services environnementaux). Les produits environnementaux sont les produits qui ont été fabriqués aux fins de la protection de l'environnement, visée au point 4, et de la gestion des ressources. La gestion des ressources inclut la préservation, la conservation et la valorisation des ressources naturelles et, partant, la prévention de l'épuisement desdites ressources;
6.
“comptes des flux physiques d'énergie”, les recueils cohérents des flux physiques d'énergie dans les économies nationales, des flux circulant au sein de l'économie et des sorties vers d'autres économies ou vers l'environnement.»
2)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«d)
un module relatif aux comptes des dépenses de protection de l'environnement, exposé à l'annexe IV;
e)
un module relatif aux comptes du secteur des biens et services environnementaux, exposé à l'annexe V;
f)
un module relatif aux comptes des flux physiques d'énergie, exposé à l'annexe VI.»
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 afin de définir les produits énergétiques visés à l'annexe VI, section 3, sur la base des listes figurant aux annexes du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1).
Ces actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge aux États membres ou aux répondants. Lorsqu'elle établit ou lorsqu'elle actualise ultérieurement les listes visées au premier alinéa, la Commission justifie dûment ses actions, en recourant, le cas échéant, aux contributions d'experts compétents pour l'analyse coût-efficacité, incluant une évaluation de la charge sur les répondants et des coûts de production.
5. Afin de permettre l'application uniforme de l'annexe V, la Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2015, par voie d'actes d'exécution, un recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques régi par l'annexe V, sur base des catégories suivantes: services environnementaux spécifiques, produits à finalité uniquement environnementale (produits connexes), biens adaptés et technologies de l'environnement. La Commission actualise ce recueil en tant que de besoin.
Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
(*1) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).»
"
3)
À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Afin d'obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes I, II et III, l'État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission le 12 novembre 2011 au plus tard. Afin d'obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les annexes IV, V et VI, l'État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission le 17 septembre 2014 au plus tard.»
4)
L'article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d'adopter des actes visé à l'article 3, paragraphes 3 et 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphes 3 et 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.»
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
5)
Les annexes IV, V et VI figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées au règlement (UE) no 691/2011.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:reg:2014:538:oj#art-1