Art. 2

Droit à l'importation

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 2 Droit à l'importation 1.   Dans la limite de la quantité fixée à l'article 1er, paragraphe 2, le droit à l'importation applicable au riz correspond: a) pour le riz paddy relevant du code NC 1006 10 , à l'exception du code NC 1006 10 10 , aux droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, diminués de 50 % et d'un montant supplémentaire de 4,34 EUR; b) pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 , au droit fixé conformément à l'article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué de 50 % et d'un montant supplémentaire de 4,34 EUR; c) pour le riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 , au droit fixé conformément à l'article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué d'un montant de 16,78 EUR, puis de 50 % et d'un montant supplémentaire de 6,52 EUR. 2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve de la délivrance d'un certificat d'origine par l'autorité compétente au Bangladesh.
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