Art. 7
Information des consommateurs et étiquetage
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 7
Information des consommateurs et étiquetage
Les constructeurs et les distributeurs de véhicules s'efforcent de faire en sorte que le niveau sonore en décibels [dB(A)] de chaque véhicule, mesuré conformément au présent règlement, soit affiché de façon bien visible au point de vente et dans le matériel promotionnel technique.
Sur la base des enseignements tirés de l'application du présent règlement, la Commission réalise, avant le 1er juillet 2018, une analyse d'impact exhaustive sur les conditions d'étiquetage qui s'appliquent en matière de niveaux de pollution de l'air et de nuisances sonores et sur l'information des consommateurs. La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats de cette analyse et, le cas échéant, soumet une proposition législative.
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