Art. 28
Protection des données
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 28
Protection des données
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEMF respecte les dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:596:oj#art-28