Art. 33
Échange d’informations avec l’AEMF
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 33
Échange d’informations avec l’AEMF
1. Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées par l’autorité compétente conformément aux articles 30, 31 et 32. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel. Les autorités compétentes fournissent également chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées sur l’ensemble des enquêtes administratives menées conformément auxdits articles.
2. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales pour les violations visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées sur l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées par les autorités judiciaires conformément aux articles 30, 31 et 32. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.
3. Lorsque l’autorité compétente rend publiques les sanctions administratives ou pénales ou autres mesures administratives, elle les notifie en même temps à l’AEMF.
4. Lorsqu’une sanction administrative ou pénale ou autre mesure administrative publiée concerne une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE, l’AEMF ajoute une référence à cette sanction ou mesure publiée dans le registre des entreprises d’investissement au titre de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive.
5. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au présent article.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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