Art. 4

Droit de recours

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4 Droit de recours 1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe un droit de recours contre les restrictions d’exploitation adoptées en vertu du présent règlement devant une instance d’appel autre que l’autorité qui a adopté la restriction contestée, conformément à la législation et aux procédures nationales. 2.   L’État membre dans lequel est situé un aéroport visé à l’article 2, point 2), communique à la Commission, en temps utile, le nom et l’adresse de l’instance d’appel visée au paragraphe 1 ou, le cas échéant, les modalités visant à garantir la désignation d’une instance d’appel.
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