Art. 2
Contenu du système d'échange de données électroniques
En vigueur depuis le 5 mai 2014
Article 2
Contenu du système d'échange de données électroniques
Le système d'échange de données électroniques (ci-après dénommé «SFC2014») contient au minimum les informations indiquées dans les modèles, structures de présentation et formulaires établis conformément au règlement (UE) no 223/2014. Les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans le SFC2014 (ci-après dénommées les «données structurées») ne peuvent pas être remplacées par des données non structurées, y compris par l'utilisation d'hyperliens ou l'ajout de documents ou d'images sous forme de pièces jointes. Lorsqu'un État membre transmet la même information sous la forme de données structurées et de données non structurées, ce sont les données structurées qui sont utilisées en cas d'incohérence.
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