Art. 5
Transmission de données par le SFC2014
En vigueur depuis le 5 mai 2014
Article 5
Transmission de données par le SFC2014
1. Le SFC 2014 est accessible aux États membres et à la Commission soit directement par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (c'est-à-dire d'une application web) soit au moyen d'une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c'est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d'information des États membres et le SFC2014.
2. La date de la transmission électronique de l'information par l'État membre à la Commission, et vice versa, est considérée comme la date de dépôt du document concerné.
3. En cas de force majeure, d'un dysfonctionnement du SFC2014 ou d'une absence de connexion audit système excédant un jour ouvrable dans la dernière semaine avant la date limite réglementaire de présentation des informations ou au cours de la période allant du 23 au 31 décembre, ou bien dépassant cinq jours ouvrables en dehors de cette période, l'échange d'informations entre l'État membre et la Commission peut avoir lieu sur support papier, à l'aide des modèles, structures de présentation et formulaires visés à l'article 2.
Lorsque le système d'échange électronique fonctionne de nouveau, que la connexion au système est rétablie ou que le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans délai dans le SFC2014 les informations déjà envoyées sur papier.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3, la date du cachet de la poste est considérée comme la date de dépôt du document concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:463:oj#art-5