Art. 1
Campagnes de pêche
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 302/2009 est modifié comme suit:
1.
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Campagnes de pêche
1. La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de capture de plus de 24 mètres est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mai, sauf dans la zone délimitée à l’ouest de 10° O et au nord de 42° N, où elle est permise au cours de la période allant du 1er août au 31 janvier.
2. La pêche du thon rouge à la senne coulissante est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 26 mai et le 24 juin.
3. La pêche du thon rouge par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre.
Nonobstant le premier alinéa, pour les années 2014 et 2015, et étant donné que la protection des zones de frai n’est pas affectée, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans de pêche annuels nationaux, une date de début des campagnes de pêche différente pour les canneurs à appât et les ligneurs à lignes de traîne battant leur pavillon et opérant dans l’Atlantique Est, pour autant que la durée totale de l’ouverture pour ces types de pêche continue à être conforme au premier alinéa.
Le plan de pêche de l’Union qui doit être soumis à la CICTA d’ici au 15 février de chaque année précise si les dates de début de ces activités de pêche ont été modifiées et indique les coordonnées des zones concernées.
4. La pêche du thon rouge par des chalutiers pélagiques est permise dans l’Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 16 juin et le 14 octobre.
5. La pêche sportive et de loisir du thon rouge est permise dans l’Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période allant du 16 juin au 14 octobre.
6. La pêche du thon rouge avec des engins autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 est permise tout au long de l’année. Nonobstant ce qui précède, la pêche du thon rouge avec tous les types de filets maillants dérivants est interdite.».
2.
L’article suivant est inséré:
«Article 24 bis
Utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques lors des opérations de mise en cage
L’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage satisfait aux conditions suivantes:
a)
l’intensité d’échantillonnage des poissons vivants n’est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage; lorsque cela est techniquement possible, l’échantillonnage de poissons vivants est séquentiel, en mesurant un poisson vivant sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra;
b)
les dimensions du portail de transfert reliant la cage d’origine et la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut;
c)
lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (au moins deux cohortes de différentes tailles), il est possible d’utiliser plus d’un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; les algorithmes les plus récents définis par le Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l’opération de mise en cage;
d)
la validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d’échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres;
e)
lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d’indiquer la marge d’erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne devra pas dépasser +/- 5 pour cent.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:reg:2014:544:oj#art-1