Art. 1

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article premier L’article 8 du règlement (CE) no 718/1999 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 5, tout État membre peut prendre des mesures visant notamment à: — faciliter aux transporteurs par voies navigables qui se retirent de cette profession l’obtention d’une pension de retraite anticipée ou la reconversion dans une autre activité économique, entre autres en fournissant toutes les informations pertinentes, — organiser pour les membres d’équipage qui quittent cette profession, y compris les employés et les bateliers artisans, des actions de formation professionnelle ou de reconversion, et fournir des informations appropriées sur ces actions, — améliorer les qualifications dans le domaine de la navigation intérieure et la connaissance de la logistique pour assurer l’évolution et l’avenir de la profession, — stimuler le regroupement des bateliers artisans dans des associations commerciales et renforcer les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau de l’Union, — encourager l’adaptation technique des bateaux en vue d’améliorer les conditions de travail, y compris la protection de la santé, et de promouvoir la sécurité, — encourager l’innovation des bateaux ainsi que leur adaptation au progrès technique en matière d’environnement, notamment en ce qui concerne des bateaux respectueux de l’environnement, — encourager des moyens d’optimisation de l’utilisation des fonds de réserve en relation avec les instruments financiers disponibles, y compris, le cas échéant, ceux relatifs au programme Horizon 2020 et au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, et en relation avec les instruments financiers de la Banque européenne d’investissement.».
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