Art. 19
Surveillance par l’AEMF
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 19
Surveillance par l’AEMF
1. Les autorités compétentes et l’AEMF surveillent l’application de l’article 18 du point de vue de la taille des prix que l’entreprise d’investissement fournit à ses clients et à d’autres participants du marché par rapport à ses autres activités de négociation, et du degré de prise en compte, dans ces prix, des conditions de marché prévalant sur une plate-forme de négociation pour les transactions portant sur des instruments financiers identiques ou similaires. L’AEMF remet à la Commission un rapport sur l’application de l’article 18 au plus tard le 3 janvier 2019. En cas d’activité significative de cotation et de négociation dépassant si peu que ce soit le seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, ou s’exerçant en dehors des conditions prévalant sur le marché, l’AEMF remet un rapport à la Commission avant cette échéance.
2. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant les tailles, visées à l’article 18, paragraphe 6, pour lesquelles l’entreprise est censée passer transaction avec tout autre client à qui elle a fourni le prix. La taille spécifique à l’instrument financier est déterminée conformément aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 5, point d).
3. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant en quoi consistent des conditions commerciales raisonnables pour rendre publiques des prix aux fins de l’article 18, paragraphe 8.
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