Art. 22

Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 22 Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs 1.   Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation imposés par les articles 3 à 11, les articles 14 à 21 et l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et de déterminer si une entreprise d’investissement est un internalisateur systématique, les autorités compétentes peuvent demander des informations aux: a) plates-formes de négociation; b) dispositifs de publication agréés; et c) fournisseurs de système consolidé de publication. 2.   Les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés et les fournisseurs de système consolidé de publication conservent les données nécessaires pendant une durée suffisante. 3.   Les autorités compétentes transmettent à l’AEMF ces informations si celle-ci les demande pour élaborer les rapports visés à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 6. 4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés et les fournisseurs de système consolidé de publication doivent répondre à ces demandes conformément au paragraphe 1, ainsi que le type de données qui doivent être stockées et la durée minimale pendant laquelle les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés et les fournisseurs de système consolidé de publication doivent conserver les données afin d’être en mesure de répondre à ces demandes conformément au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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