Art. 27

Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 27 Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers 1.   S’agissant des instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés ou négociés sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF), les plates-formes de négociation fournissent aux autorités compétentes des données de référence identifiantes aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26. Pour les autres instruments financiers visés à l’article 26, paragraphe 2, négociés sur son système, chaque internalisateur systématique fournit à l’autorité compétente dont il relève les données de référence se rapportant à ces instruments financiers. Ces données de référence identifiantes sont prêtes à être transmises à l’autorité compétente sous un format électronique normalisé avant que les activités de négociation ne commencent pour l’instrument financier concerné. Les données de référence relatives aux instruments financiers sont mises à jour dès qu’un changement survient pour un instrument financier. Les autorités compétentes doivent transmettre ces informations sans tarder à l’AEMF, qui les publie immédiatement sur son site internet. L’AEMF veille à ce que les autorités compétentes aient accès à ces données de référence. 2.   En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l’article 26, les activités des entreprises d’investissement de manière à s’assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l’intégrité du marché, l’AEMF et les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que: a) l’AEMF et les autorités compétentes reçoivent effectivement les données de référence relatives aux instruments financiers en vertu du paragraphe 1; b) la qualité des données ainsi reçues soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26; c) les données de référence relatives aux instruments financiers reçues en vertu du paragraphe 1 soient échangées de manière efficace entre les autorités compétentes pertinentes. 3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers conformément au paragraphe 1, y compris les méthodes et les modalités de la communication des données et de toute mise à jour aux autorités compétentes et de leur transmission à l’AEMF conformément au paragraphe 1, ainsi que la forme et le contenu de ces données; b) les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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