Art. 43

Coordination par l’AEMF et l’ABE

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 43 Coordination par l’AEMF et l’ABE 1.   L’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 42. En particulier, l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, qu’elles adoptent une démarche cohérente. 2.   Après avoir été informée en vertu de l’article 42 de toute mesure envisagée au titre de cet article, l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE adopte un avis indiquant si l’interdiction ou la restriction est légitime et proportionnée. Si l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise également dans son avis. L’avis de l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, de l’ABE est publié sur son site internet. 3.   Lorsqu’une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis rendu par l’AEMF ou par l’ABE en application du paragraphe 2, ou s’abstient de prendre des mesures alors que l’avis l’y invite, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.
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