Art. 37
Droit d’interjeter d’appel
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 37
Droit d’interjeter d’appel
Chaque partie a le droit d’interjeter appel d’une décision rendue en vertu de l’article 33, 34 ou 35. Un tel appel est interjeté en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
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