Art. 44

Frais facturés par les autorités

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 44 Frais facturés par les autorités Les frais facturés par toute autorité ou tout autre organisme de l’État membre d’exécution participant au traitement ou à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire ou à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 sont déterminés sur la base d’un barème ou d’un autre ensemble de règles fixé au préalable par chaque État membre et indiquant les frais applicables de manière transparente. Lors de l’établissement de ce barème ou de cet autre ensemble de règles, l’État membre peut tenir compte du montant de l’ordonnance et de la complexité inhérente à son traitement. Le cas échéant, les frais ne peuvent être supérieurs aux frais facturés par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:655:oj#art-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil