Art. 12

Mécanismes de solidarité

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 12 Mécanismes de solidarité 1.   Un État membre confronté à une situation de pression urgente et exceptionnelle à ses frontières extérieures est en mesure de demander: a) le déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières, conformément à l’article 8 bis du règlement (CE) no 2007/2004 permettant de fournir une assistance opérationnelle rapide à cet État membre; b) à l’Agence une assistance technique et opérationnelle conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 2007/2004, en vue de bénéficier d’une assistance sur les questions de coordination entre États membres et/ou le déploiement d’experts pour appuyer les autorités nationales compétentes; c) une aide d’urgence au titre de l’article 14 du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (18) pour faire face à des besoins urgents et spécifiques dans une situation d’urgence. 2.   Un État membre subissant une forte pression migratoire qui sollicite de manière urgente ses installations d’accueil et son régime d’asile est en mesure de demander: a) au Bureau européen d’appui en matière d’asile, le déploiement d’une équipe d’appui «asile» conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (19) en vue de bénéficier d’une expertise, comme en matière des services d’interprétation, d’information sur les pays d’origine et de connaissance du traitement et de la gestion des cas d’asile; b) une aide d’urgence au titre de l’article 21 du règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (20) pour faire face à des besoins urgents et spécifiques dans une situation d’urgence.
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