Art. 1
En vigueur depuis le 19 mai 2014
Article premier
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
a)
thonniers senneurs:
Espagne
16 navires
France
12 navires
b)
palangriers de surface:
—
pendant les deux premières années de validité du protocole:
Espagne
4 navires
Portugal
2 navires
—
pendant les deux dernières années de validité du protocole:
Espagne
5 navires
Portugal
1 navire
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:607:oj#art-1