Art. 1

Dérogations

En vigueur depuis le 2 juin 2014
Article premier Dérogations L'article 4, paragraphe 1, et l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'appliquent pas, dans les eaux territoriales françaises adjacentes à la côte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux chalutiers équipés de chaluts de type «gangui»: a) portant le numéro d'immatriculation mentionné dans le plan de gestion français; b) utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas une augmentation de l'effort de pêche prévu; et c) pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.
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