Art. 1
En vigueur depuis le 3 juin 2014
Article premier
Les périodes de quinze mois respectivement prévues à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 sont prorogées de six mois.
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